I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.23.1.0.1. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 222; 1999, c. 83, a. 150; 2017, c. 29, a. 166.
965.23.1.0.1. Lorsque, par suite d’une opération prévue à l’article 301, soit un titre convertible admissible appartenant à un fonds d’investissement est converti en une action admissible visée à l’un des articles 965.9.1.0.3 et 965.9.1.0.4, soit une action privilégiée qui est une action admissible en raison du paragraphe b de l’article 965.9.1.0.4.2 et appartenant à un fonds d’investissement est convertie en une action admissible visée au paragraphe a de l’article 965.9.1.0.4.2 ou à l’article 965.9.1.0.4.3, soit une action privilégiée qui est une action admissible en raison du paragraphe b de l’article 965.9.1.0.5 et appartenant à un fonds d’investissement est convertie en une action admissible visée au paragraphe a de l’article 965.9.1.0.5 ou à l’article 965.9.1.0.6, les règles suivantes s’appliquent:
a)  chaque action admissible émise en remplacement du titre convertible admissible ou de l’action privilégiée est réputée acquise par le fonds d’investissement au moment de la conversion avec les mêmes fonds que l’a été le titre convertible admissible ou l’action privilégiée, selon le cas;
b)  le titre convertible admissible ou l’action privilégiée n’est réputé aliéné par le fonds d’investissement qu’au moment où le fonds aliène une action admissible émise en remplacement du titre convertible admissible ou de l’action privilégiée, selon le cas.
1997, c. 85, a. 222; 1999, c. 83, a. 150.